Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 34 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0994.html
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Commission des affaires sociales 2025-02-19 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 6
I. La section 4 du chapitre IX du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 413918 ainsi rédigé :
I. La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 413918 ainsi rédigé :
Art. L. 413918. Les personnels du service de santé des armées en fin d'engagement bénéficient, sur demande, d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des personnels de santé des services d'incendie et de secours. Ils sont maintenus dans leur droit à pension.
« Art. L. 413918. Les personnels du service de santé des armées bénéficient, sur demande, au terme de leur période d'engagement, d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours.
Un décret fixe les conditions d'intégration, en matière de formation, de grade et d'échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d'incendie et de secours.
« Un décret fixe les conditions d'intégration, en matière de formation, de grade et d'échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d'incendie et de secours. »
II. L'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 413918 du code de la défense. »
II (nouveau). L'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 413918 du code de la défense. »