Amendement CL61 — art. 14
Dispositif :
Substituer aux alinéas 5 et 6 les six alinéas suivants :
« a) L'alinéa unique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « L'action de groupe mentionnée à l'article 62 peut être exercée par :
« « 1° Les associations agréées ;
« « 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« « 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l'article 62.
« « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins et aux associations ad hoc .
Sort : Tombé | Déposé le 26/11/2024
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,9 +8,7 @@ I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016
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3° À l'article 63 :
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a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
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« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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a) L'alinéa unique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « « L'action de groupe mentionnée à l'article 62 peut être exercée par : « « 1° Les associations agréées ; « « 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ; « « 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l'article 62. « « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » »
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b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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