Amendement CD73 — art. 31

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 23, supprimer les mots :
    « la réalisation de ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000073.xml

Groupe: EPR
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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -44,7 +44,7 @@ b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;
« Les détenteurs de données et utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations des articles L. 11151 et L. 11153, au second alinéa de l'article L. 11156 et à l'article L. 11157 du présent code ainsi qu'à l'avantdernier alinéa de l'article L. 14113 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.