Amendement CD59 — art. 38
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/11/2024
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -36,7 +36,7 @@ b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n°
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« L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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6° Après l'article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :
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