Adopté : amendement CE5 de Marie Lebec (EPR)
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@ -60,7 +60,7 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la p
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« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
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« Art. L. 338‑2. – L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité.
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« Art. L. 338‑2. – L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.
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« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l'agrégation et qui n'est pas liée au fournisseur du client.
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