Amendement CL5 — art. 14

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    L'alinéa 12 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction. Le retentissement médiatique d'une action engagée aura pour l'image de l'entreprise un impact considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières, de son assise dans le secteur d'activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de l'entreprise. Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l'encontre de la présomption d'innocence. Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d'un professionnel alors qu'il n'a pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l'action soit assimilée à un prononcé sur la responsabilité du professionnel.

Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000005.xml

Groupe: EPR
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Danielle Brulebois 2024-11-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -22,8 +22,6 @@ b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5° Après l'article 64, sont ajoutés deux articles 641 et 642 ainsi rédigés :
« Art. 641. Les associations et organismes mentionnés à l'article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. 642. Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
6° L'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :