Amendement CD7 — art. 27
Dispositif :
Supprimer les alinéas 14 à 17.
Exposé sommaire :
L'article 27 introduit des modifications à l'article L.221-7-1 du Code de l'énergie, qui régit les conditions d'attribution des certificats d'économies d'énergie (CEE). Les alinéas 14 à 17 ajoutent des dispositions susceptibles de dénaturer l'objectif initial du dispositif des CEE en ouvrant la possibilité de délivrer ces certificats à des opérations qui pourraient indirectement entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le texte initial de l'article L.221-7-1, en vigueur depuis 2019, interdit explicitement la délivrance de CEE pour des opérations entraînant une hausse des émissions de GES. Cette formulation claire et stricte est essentielle pour garantir la cohérence des politiques climatiques françaises et éviter toute contradiction entre les objectifs d'économies d'énergie et de réduction des émissions de GES.
En maintenant la rédaction initiale, cet amendement :
-Préserve l'intégrité et la crédibilité du dispositif des certificats d'économies d'énergie en excluant toute opération susceptible de nuire aux objectifs climatiques. -Évite les interprétations divergentes qui pourraient affaiblir la portée des engagements français en matière de lutte contre le changement climatique. -Réaffirme l'importance de maintenir une approche stricte et alignée sur les engagements de l'Accord de Paris, en veillant à ce que les dispositifs d'économies d'énergie n'encouragent pas de pratiques nuisibles pour l'environnement.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000007.xml
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -26,14 +26,6 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
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2° L'article L. 221‑7‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
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« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.
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« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
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3° L'article L. 233‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :
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