Amendement CE8 — art. 22

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
    « le prononcé d'astreintes »
    les mots :
    « une astreinte ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0529P0D1N000008.xml

Groupe: EPR
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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -26,7 +26,7 @@ e) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
f) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° S'agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celuici a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public, ou le prononcé d'astreintes. » ;
« 3° S'agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celuici a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public, ou une astreinte. » ;
4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 13429, après les mots : « ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 1351 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie » ;