Adopté : amendement 4 de Manon Bouquin (RN) et 123 cosignataires

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@ -40,7 +40,7 @@ b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n°
« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 52117 du présent code ;
« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance dudit règlement (UE) 2024/573 de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la nonconformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;