Amendement CD170 — art. 27
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 93, insérer l'alinéa suivant :
« II bis . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics en vue d'atteindre cet objectif. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 96, substituer aux mots :
« Le présent article entre »
les mots :
« Le I et le II du présent article entrent ».
Exposé sommaire :
Amendement demandant un rapport sur la trajectoire financière pour l'État et les collectivités territoriales des obligations de rénover chaque année 3% de la surface de leurs bâtiments ou de recourir à des mesures alternatives.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000170.xml
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -186,11 +186,13 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« III. – L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »
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« II bis . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics en vue d'atteindre cet objectif.
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III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l'alinéa précédent.
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IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois :
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IV. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois :
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– l'article L. 221‑7‑1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
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