Amendement CD138 — art. 27

Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 80 :
    « Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
    « Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : »
    II. – En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots :
    « salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée »,
    les mots :
    « centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ».

Exposé sommaire :

    Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l'obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000138.xml

Groupe: HOR
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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -158,7 +158,7 @@ II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 2361. I. Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des centres de données :
« Art. L. 2361. I. Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes. « Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : » II. En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots : « salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée », les mots : « centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ».
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 ou L. 13322 du code de la défense ;