Amendement CL12 — art. 14
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
« ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet d'élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu' aux associations déclarées, sans condition d'ancienneté, qui agissent pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d'exercer une action de groupe.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l'action de groupe ne s'est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l'état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d'ouvrir le droit d'initier l'action de groupe, notamment en abaissant la condition d'ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d'agir en justice.
Cette dernière recommandation parait d'autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n'ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d'investir l'action de groupe. C'est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l'excellente proposition de loi des députés précités.
L'étude d'impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d'étude des impacts potentiels d'une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L'urgence à transposer est aussi invoquée à l'appui d'une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s'entend mais il n'est pas décisif dès lors qu'un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu'il est toujours possible d'améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d'accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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@ -8,6 +8,8 @@ I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016
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3° À l'article 63 :
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aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ; « ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »
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a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
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« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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