Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° À l'article L. 533‑12‑4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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1° L'article L. 533‑12‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux prestataires de services, en application du V de l'article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;
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« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services, en application du V de l'article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;
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2° Le V de l'article L. 533‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :
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2° Le V de l'article L. 533‑18 est ainsi rédigé :
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« V. – Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;
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« V. – Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;
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3° À l'article L. 549‑2, après les mots : « l'article 27 », il est inséré le mot : « bis » ;
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3° À l'article L. 549‑2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;
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4° Le premier alinéa de l'article L. 632‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
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4° Le premier alinéa de l'article L. 632‑11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l'article L. 533‑9, elle les transmet :
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« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l'article L. 533‑9 du présent code, elle les transmet :
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« a) À l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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« 1° À l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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« b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
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« 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
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« c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
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« 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
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« d) À l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées » ;
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« 4° À l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées. » ;
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5° Dans le tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :
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5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 est ainsi modifié :
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a) La ligne :
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a) La dix‑neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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est remplacée par les deux lignes suivantes :
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b) La vingt‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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b) La ligne :
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6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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est remplacée par les trois lignes suivantes :
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6° Le tableau des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 :
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est remplacé par le tableau suivant :
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7° Dans le tableau de l'article L. 774‑39, les lignes :
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sont remplacées par les deux lignes suivantes :
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7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 774‑39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
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II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
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1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
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1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
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2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
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2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement , d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
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3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
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3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
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III. – Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 621‑8‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
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1° Le second alinéa de l'article L. 621‑8‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l'Autorité des marchés financiers est dotée :
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« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité , l'Autorité des marchés financiers est dotée :
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« a) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;
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« 1° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;
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« b) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ;
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« 2° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
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2° À la fin de l'article L. 621‑13‑9, il est ajouté l'alinéa suivant :
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2° L'article L. 621‑13‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d'un émetteur, au sens de ce règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l'article 45 dudit règlement. » ;
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« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d'un émetteur, au sens du même règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l'article 45 dudit règlement. » ;
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3° L'article L. 621‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
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« IV. – Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
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4° Il est inséré après le d du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé :
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4° Après le d du III de l'article L. 621‑15, il est inséré un e ainsi rédigé :
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« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
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« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
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5° La sous‑section 7 est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :
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5° La sous‑section 7 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 621‑20‑11. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
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« Art. L. 621‑20‑11. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
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6° Le I de l'article L. 712‑7 est complété par un 7° bis ainsi rédigé :
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6° Après le 7° du I de l'article L. 712‑7, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
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« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
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7° Au tableau du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 :
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7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifié :
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a) La ligne :
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a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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est remplacée par les deux lignes suivantes :
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b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
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b) Les lignes :
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8° La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :
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sont remplacées par les lignes suivantes :
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9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 est complété par une ligne ainsi rédigée :
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8° Dans le tableau du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8, la ligne :
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10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 785‑9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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est remplacée par la ligne suivante :
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B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er mars 2025 .
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9° Dans le tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, après la ligne :
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IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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est ajoutée la ligne suivante :
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1° L'article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024.
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IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° L'article L. 211‑7 est complété par l'alinéa suivant :
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« Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l'alinéa ci‑dessus sont déterminés par la loi de l'État où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
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« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'État où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
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2° L'article L. 211‑38 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
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b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
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b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
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3° Après l'article L. 226‑4, il est ajouté un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
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3° Le titre II bis du livre II, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret.
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« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
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« Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
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« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
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« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement, comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
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« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
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« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
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« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
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« III. – Les fruits et produits mentionnés au I composés de somme en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
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« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
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« À défaut d'inscription au crédit d'un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement.
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« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l'assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d'un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
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« V. – À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI.
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« V. – À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI du présent article.
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« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :
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@ -138,35 +124,47 @@ b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numéri
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« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au VI.
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« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
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« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
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« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
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4° À l'article L. 211‑38, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto‑actifs » ;
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4° Au premier alinéa du I de l'article L. 211‑38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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5° À l'article L. 226‑5 :
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5° L'article L. 226‑5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié :
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a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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a) Le I est ainsi modifié :
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b) Les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto‑actifs » ;
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c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
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d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ;
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– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés.
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– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;
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6° Au tableau du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 :
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b) Le II est ainsi modifié :
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a) La ligne :
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– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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est remplacée par la ligne suivante :
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– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;
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b) La ligne :
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c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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est remplacée par la ligne suivante :
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d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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7° Au tableau du I des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, il est ajouté la ligne suivante :
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e) Le V est ainsi modifié :
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8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;
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– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est ainsi modifié :
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a) La septième ligne est ainsi rédigée :
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b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :
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7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par une ligne ainsi rédigée :
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B. – Les 4° et 5° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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