Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
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# Article 3
I. Après le cinquième alinéa de l'article L. 45111 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
I. Après le de l'article L. 45111 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. »
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »
II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 61239 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 61239 est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 61240 du présent code pour les manquements aux articles L. 1135, L. 1325, L. 1328, L. 13292 et L. 13293 du code des assurances, aux articles L. 221171, L. 22310, L. 223101, L. 223102 et L. 223191 du code de la mutualité, à l'article L. 932135 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 6122 et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 3127. » ;
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 61240 du présent code pour les manquements aux articles L. 1135, L. 1325, L. 1328, L. 13292 et L. 13293 du code des assurances, aux articles L. 221171, L. 22310, L. 223101, L. 223102 et L. 223191 du code de la mutualité, à l'article L. 932135 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 6122 du présent code et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 3127. » ;
Au III ter de l'article L. 62115 :, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs,, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs,.
Le III ter de l'article L. 62115, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
a) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le 8° est abrogé ;
b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;
Au titre VIII du livre VII :
Les articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852 sont ainsi modifiés :
a) Au tableau du I des articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852, la ligne :
a) À la première colonne de la trenteseptième ligne du tableau du second alinéa du I, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dixseptième » ;
est remplacée par la ligne suivante :
b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :
b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Au treizième alinéa de l'article L. 61239, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »
« 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 61239, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés. »