Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
This commit is contained in:
Commission saisie au fond 2024-11-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent ff684891f7
commit 70f165d656
43 changed files with 1287 additions and 824 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
# Article 5
I. Après le troisième alinéa de l'article L. 213221 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
I. Après le troisième alinéa du I de l'article L. 213221 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.
« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite. »
II. Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d'action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.
II. Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d'action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2025.