Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
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# Article 21
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À l'article L. 321‑13 du code de l'énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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Le premier alinéa de l'article L. 321‑13 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
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« Art. L. 321‑13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »
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« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »
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