Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
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Commission saisie au fond 2024-11-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,21 +4,23 @@ I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. »;
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 12612 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé.
« Par dérogation à l'article L. 12612, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;
« 2° bis Après l'article L. 632734, il est inséré un article L. 632735 ainsi rédigé : « Art. L. 632735. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »
2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 63273-3. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».
« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.
II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.