Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
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@ -4,7 +4,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« Section 11
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« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables »
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« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
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« Sous‑section 1
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@ -12,19 +12,19 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« Art. L. 229‑81. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d'aviation :
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« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables fixées par l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation fixées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de ce règlement ;
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« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables prévues à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation mentionnées au même article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement ;
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« 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 et par l'article 10 de ce règlement.
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« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 du même règlement.
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« Art. L. 229‑82. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
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« Art. L. 229‑82. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
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« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;
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« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
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« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d'éviter le prononcé d'une double sanction ;
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« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
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« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
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« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
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« Art. L. 229‑83. – Les sanctions encourues en application de la présente sous‑section sont sans préjudice de l'obligation de compensation imposée par le paragraphe 7 de l'article 4 et le paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
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« Art. L. 229‑83. – Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de l'obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
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« Sous‑section 2
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@ -32,21 +32,21 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« Art. L. 229‑84. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
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« 1° De l'obligation prévue par le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ;
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« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
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« 2° Des obligations de déclaration prévues par l'article 8 du même règlement.
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« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
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« Art. L. 229‑85. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
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« Art. L. 229‑85. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
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« Sous‑section 3
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« Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport
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« Art. L. 229‑86. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables prévue par le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
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« Art. L. 229‑86. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
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« Art. L. 229‑87. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
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« Art. L. 229‑87. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
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« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue par le paragraphe 2 et par la première phrase du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.
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« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
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« Sous‑section 4
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@ -54,7 +54,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
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« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
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« Art. L. 229‑91. – La procédure suivie par l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d'État.
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