Amendement CD208 — art. 4
Dispositif :
À l'alinéa 40, substituer aux mots :
« se rattachant à »,
les mots :
« relevant de ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000208.xml
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -78,7 +78,7 @@ g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant.
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« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne se rattachant à l'une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
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« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
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« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'État. »
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