Adopté : amendement CD85 de Danielle Brulebois (EPR)
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@ -20,7 +20,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;
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« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu'elle établit l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d'éviter le prononcé d'une double sanction ;
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« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d'éviter le prononcé d'une double sanction ;
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« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
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