Amendement CD147 — art. 27
Dispositif :
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article après les dates mentionnées à l'alinéa précédent s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au même I. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.
Exposé sommaire :
Amendement décodifiant des dispositions transitoires et procédant à quelques corrections rédactionnelles
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000147.xml
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -200,3 +200,5 @@ Chapitre II
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Dispositions en matière de droit des transports
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V. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. « Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article après les dates mentionnées à l'alinéa précédent s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au même I. » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.
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