Amendement CD30 — art. 38
Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que l'élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir le producteur.
L'objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.
En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000030.xml
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -36,7 +36,7 @@ b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n°
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« L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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6° Après l'article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :
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