Adopté : amendement CD93 de Danielle Brulebois (EPR)
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@ -30,7 +30,7 @@ b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n°
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« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
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« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I dont la non‑conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'article 23 du règlement En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
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« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements relevant du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I dont la non‑conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'article 23 du règlement En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur les frais correspondants ;
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« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements visés par le règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
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