Amendement CL8 — art. 15
Dispositif :
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Exposé sommaire :
L'alinéa 10 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction. Le retentissement médiatique d'une action engagée aura pour l'image de l'entreprise un impact considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières, de son assise dans le secteur d'activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de l'entreprise. Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l'encontre de la présomption d'innocence. Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d'un professionnel alors qu'il n'a pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l'action soit assimilée à un prononcé sur la responsabilité du professionnel. C'est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d'un professionnel qui n'aurait pas les moyens de se défendre, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000008.xml
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -16,10 +16,6 @@ b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l'article L. 77‑10‑3. » ;
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3° L'article L. 77‑10‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et organismes mentionnés à l'article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
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4° L'article L. 77‑10‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
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