Adopté : amendement 91 de Philippe Gosselin (DR)
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# Article 17
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I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
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1° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou faire interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
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« Ces associations ne sont tenues ni d'invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur. » ;
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2° L'article L. 623‑1 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « légales », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou contractuelles. » ;
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b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
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3° L'article L. 623‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 623‑2. – À l'occasion d'une action de groupe, l'association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l'article L. 623‑1 dans les conditions prévues aux articles L. 621‑1 à L. 621‑8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.
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« L'action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins. » ;
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4° Après le même article L. 623‑2, il est inséré un article L. 623‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
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5° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 623‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 623‑3‑1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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6° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
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« Section 1 bis
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« Jugement sur la cessation du manquement
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« Art. L. 623‑3‑2. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
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« Le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
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« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
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« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
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« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
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7° À l'intitulé de la section 2 du chapitre III, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l'action en » ;
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8° Au début de la même section 2, il est ajouté un article L. 623‑3‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 623‑3‑3. – L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑à‑vis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
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9° L'article L. 623‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 623‑7. ‒ Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
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« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
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« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
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10° L'article L. 623‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 623‑1 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
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11° L'article L. 623‑23 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés à l'article L. 623‑3‑3. » ;
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b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;
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12° À la fin du premier alinéa de l'article L. 623‑27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623‑4 ou L. 623‑14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l'article L. 623‑1 » ;
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13° Les articles L. 623‑31 et L. 623‑32 deviennent respectivement les articles L. 623‑32 et L. 623‑33 ;
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14° L'article L. 623‑31 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 623‑31. – L'action mentionnée à l'article L. 623‑1 peut être exercée conjointement par les associations mentionnées au même article L. 623‑1 et par les organismes mentionnés à l'article L. 624‑2. » ;
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15° La section 7 du chapitre III est complétée par un article L. 623‑34 ainsi rédigé :
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« Art. L. 623‑34. – La liste des entités agréées en application des articles L. 811‑1 et L. 813‑1 est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
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« Chapitre IV
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« Actions transfrontières
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« Section 1
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« Définition et champ d'application
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« Art. L. 624‑1. – Pour l'application du présent chapitre, on entend par “action transfrontière” une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s'exerce selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1, en cas d'infractions ou de manquement aux dispositions transposant les directives et les règlements mentionnés à l'annexe I de directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, à l'exception de celles mentionnées aux 7, 56, 57 et 58 de la même annexe I.
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« Section 2
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« Reconnaissance mutuelle
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« Art. L. 624‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l'action mentionnée à l'article L. 624‑1.
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« Section 3
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« Contrôle de la qualité pour agir
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« Art. L. 624‑3. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l'agrément mentionné à l'article L. 813‑1. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
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« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
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« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'État membre mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
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II. – Le tableau du second alinéa de l'article L. 652‑2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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