Amendement CL37 — art. 14
Dispositif :
I. – À l'alinéa 53, après le mot :
« membre »
insérer les mots :
« de l'Union européenne ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 55, procéder à la même insertion.
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Tombé | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000037.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
372568f0f2
commit
a35e5380cc
2 changed files with 3 additions and 2 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
|
||||
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -104,11 +104,11 @@ b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mot
|
|||
|
||||
« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
|
||||
|
||||
« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
|
||||
« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
|
||||
|
||||
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre.
|
||||
|
||||
« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 vérifie si l'un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
|
||||
« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 vérifie si l'un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
|
||||
|
||||
« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. » ;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue