Amendement CL9 — art. 17
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Le texte prévoit que les associations, lorsqu'elles agissent en justice, ne sont pas tenues d'invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur. Il arrive souvent, dans les TPE-PME, que le manquement aux réglementations résulte d'une méconnaissance du droit, en raison notamment d'un manque de moyens, et non d'une volonté délibérée d'enfreindre la loi. Une mise en demeure ou un rappel à l'ordre suffit à ce qu'ils se conforment à la loi. Il est donc proposé de supprimer cette référence, qui reviendrait à nier la bonne foi des chefs d'entreprises.
Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000009.xml
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -6,8 +6,6 @@ I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
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« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
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« Ces associations ne sont tenues ni d'invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur. » ;
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2° La section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 623‑1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811‑1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.
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