Adopté : amendement 40 de Matthias Renault (RN) et 123 cosignataires

Scrutin public n° 831 : adopté, 24 pour, 20 contre, 10 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V831.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/831
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2025-02-17 19:35:11 +01:00 committed by angit
commit f843af88a1

View file

@ -196,10 +196,6 @@ II bis (nouveau). Au 4° de l'article L. 31270 du code des impositions su
II ter (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 2351 du code de l'énergie, de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 2353 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III.
IV. Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l'article L. 2361 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V (nouveau). Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 2331 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.