Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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@ -54,7 +54,7 @@ d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être euxmêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 61334 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être ellemême une entité de résolution.
@ -140,7 +140,7 @@ III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54115, sont insérés des articles L. 541151 et L. 541152 ainsi rédigés :
« Art. 541151. Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Art. L. 541151. Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l'article L. 54114 fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
@ -170,7 +170,7 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541120, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
8° L'article L. 5617, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, est ainsi modifié :
8° L'article L. 5617 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
@ -182,7 +182,7 @@ b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mo
11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773401, L. 774401 et L. 775341 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, est ainsi modifié :
12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
@ -212,7 +212,7 @@ b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est re
« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.
@ -244,7 +244,7 @@ a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
b) la dernière ligne est ainsi rédigée :
7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 75414, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77322, L. 77422 et L. 77516 est ainsi rédigée :
@ -260,15 +260,17 @@ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
VII. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D'étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
3° D'étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII. Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025 .
VIII. Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025.
Le II entre en vigueur le 1er mars 2025.