Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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@ -24,7 +24,7 @@ a) Le 1 est ainsi modifié :
à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 » ;
à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avantdernier alinéa du I de l'article L. 2331 » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
@ -52,17 +52,17 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« L'audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« II. Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.
« III. (Supprimé)
« IV. Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
« IV. Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
@ -70,9 +70,9 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
4° L'article L. 2332 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2332. Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 2331 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures » ;
« Art. L. 2332. Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 2331 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;
5° À l'article L. 2333, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 2331 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 2331 » ;
5° À l'article L. 2333, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 2331 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 2331 » ;
6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 2334, les mots : « à l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2331 ou L. 2332 » ;
@ -82,7 +82,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« Évaluation coûtsavantages
« Art. L. 2335. Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification d'ampleur d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid.
« Art. L. 2335. Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification d'ampleur d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûtsavantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée au même premier alinéa. » ;
@ -100,7 +100,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« c) Leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
@ -132,7 +132,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. Le présent article ne s'applique ni aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 du même code.
« II. Le présent article ne s'applique ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du même code, ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d'euros, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 3651 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 4811 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4421 du même code.
« III. Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
@ -142,9 +142,9 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
@ -174,15 +174,15 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2362. Sans préjudice de l'article L. 2361, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2363. I. En cas de nonrespect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
@ -190,17 +190,19 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 3511, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».
9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 3511, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avantdernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».
II bis (nouveau). Au 4° de l'article L. 31270 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».
II bis (nouveau). Au 4° de l'article L. 31270 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avantdernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».
II ter (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 2351 du code de l'énergie, de l'objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 2353 du même code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
II ter (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 2351 du code de l'énergie, de l'objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 2353 du code de l'énergie. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
IV. Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l'article L. 2361 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
III. (Supprimé)
IV. Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du II du présent article et l'article L. 2361 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V (nouveau). Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 2331 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.
Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 2331 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 2331 du code de l'énergie.
Chapitre II