Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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@ -6,15 +6,17 @@ I. – Le code des transports est ainsi modifié :
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« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
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« 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
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2° L'article L. 6327‑3 est ainsi modifié :
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2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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a) (nouveau) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
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« Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;
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b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 1261‑2, les avis de l'Autorité de régulation des transports ne sont pas rendu publics, sauf ceux qu'elle a rendus sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;
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2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
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c) (nouveau) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
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« Art. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. »;
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2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327‑3‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6327‑3-3. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1. » ;
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3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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