Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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Assemblée nationale 2025-02-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 30
La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
I. La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 15132 et L. 15133 ainsi rédigés :
« Art. L. 15132. Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces information et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 15132. Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :
@ -18,7 +18,7 @@ La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;
« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;
« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
@ -26,7 +26,7 @@ La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
« Art. L. 15133. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 de leurs obligations au titre du même article L. 15132.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations prévues à l'article L. 15132 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 15131.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l'article L. 15132 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 15131.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
@ -42,5 +42,5 @@ La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 ; ».
« II. L'article L. 11911 du code de la voirie routière est abrogé.
II (nouveau). L'article L. 11911 du code de la voirie routière est abrogé.