Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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f8b53ab92c
41 changed files with 451 additions and 278 deletions
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@ -18,7 +18,7 @@ c) Le 2° est ainsi rédigé :
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« 2° Les définitions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux informations publiques ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »
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d) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » ;
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d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;
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e) À la fin de la première phrase du 4° et à la première phrase des 5° et 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
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@ -50,7 +50,7 @@ b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
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« Les détenteurs de données et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
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« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle.
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« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.
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« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
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