Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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@ -8,7 +8,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Soussection 1
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant
« Art. L. 22981. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d'aviation :
@ -18,11 +18,11 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Art. L. 22982. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 22981 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburants d'aviation conventionnels par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« Art. L. 22983. Le prononcé d'une sanction en application de la présente soussection est sans préjudice de l'obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
@ -32,11 +32,11 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
« Art. L. 22984. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Art. L. 22985. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 22984 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Art. L. 22985. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 22984 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Soussection 3