Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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@ -34,27 +34,27 @@ b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n°
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« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d'application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
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« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et des équipements concernés ;
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« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements concernés ;
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« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
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« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521‑17 du présent code ;
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« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
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« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
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« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance dudit règlement (UE) 2024/573 de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
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« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
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« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
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« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
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« L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
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« L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits et des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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6° Après le même article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
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« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
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« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
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« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
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