Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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@ -4,25 +4,25 @@ Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
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1° Le 1° de l'article L. 411‑4 est ainsi rédigé :
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« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois sans dépasser toutefois deux ans; »
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« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans ; »
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2° L'article L. 421‑11 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans. »;
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« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois de deux ans. » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
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« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
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« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
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« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
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« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
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« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
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@ -34,11 +34,11 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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4° L'article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. L'article L. 432‑5 n'est pas applicable. »;
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« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France,. L'article L. 432‑5 n'est pas applicable. » ;
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5° L'article L. 441‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone. »
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« 3° À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine. »
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6° Les articles L. 442‑1 et L. 443‑1 sont ainsi modifiés :
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@ -48,5 +48,5 @@ b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :
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7° Après le 7° de l'article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone ; ».
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« 7° bis À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine ; ».
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