Amendement CL64 — art. 16

Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
    « 1° bis Au 1° du IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
    « 1° ter Après le même 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « « 1° bis Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au II du présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir en matière d'action de groupe « Données personnelles ».

Sort : Tombé | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000064.xml

Groupe: DR
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Philippe Gosselin 2024-11-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -4,6 +4,8 @@ I. L'article 37 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'inform
1° Au II, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui » sont remplacés par les mots : « . La juridiction compétente saisie » ;
1° bis Au 1° du IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ; « 1° ter Après le même 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « « 1° bis Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au II du présent article. »
2° Après le 3° du IV, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les organismes mentionnés à l'article 762 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »