Amendement CD174 — art. 23

Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
    « 1° bis L'article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :
    « a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement) » ;
    « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas où l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa, elle recueille préalablement au lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que la procédure de co-élaboration du développement des EnR dans les zones non-interconnectées (Corse et outre-mer hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) soit respectée lorsqu'il est envisagé de dépasser les objectifs de la PPE locale. De plus, comme pour les procédures de mise en concurrence pour atteindre les objectifs de la PPE, le président de la collectivité peut solliciter l'autorité administrative pour mettre en place une telle procédure.

Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000174.xml

Groupe: HOR
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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,6 +6,8 @@ Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« Afin de permettre aux capacités de production d'atteindre ou, pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
« 1° bis L'article L. 311111 est ainsi modifié : « a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d'une filière d'atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement) » ; « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa, elle recueille préalablement au lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. »
2° Au tableau de l'article L. 3637, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :