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e33dc32493 Adopté : amendement CD97 de Danielle Brulebois (EPR) 2024-11-27 12:39:46 +01:00
5ee1eb9951 Amendement CD97 — art. 38
Dispositif :

    À l'alinéa 21, substituer aux mots :
    « n'excédant pas »,
    le mot :
    « de ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000097.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-24 12:00:00 +02:00

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@ -40,7 +40,7 @@ b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n°
6° Après l'article L. 521181, il est inséré un article L. 521182 ainsi rédigé : 6° Après l'article L. 521181, il est inséré un article L. 521182 ainsi rédigé :
« Art. L. 521182. I. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés. « Art. L. 521182. I. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« II. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés. « II. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.