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6e2b29e2cb Adopté : amendement CD80 de Danielle Brulebois (EPR) 2024-11-27 12:04:16 +01:00
5ed336c3ba Amendement CD80 — art. 33
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer au mot :
    « délivrées »,
    le mot :
    « rendues ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000080.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00

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@ -4,5 +4,5 @@ L'article L. 222171 du code des transports est remplacé par les dispositi
« Art. L. 222171. Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au soussystème “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE. « Art. L. 222171. Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au soussystème “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. » « Les décisions relatives à l'aptitude médicale et psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement rendues par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. »