Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à 1 du B du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
« L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
« B. – 1. – L'action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent I.
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
« 2. – L'action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l'action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.
« 3. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
« 4. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
« 5. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l'intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
« C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
« Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
« II. – Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« III. – A. – 1. – L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
« 2. Lorsque le demandeur à l'action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
« 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« B. – 1. - a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« c. Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« 2. – a. – Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée au b du 2 du B du présent III et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
« b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent III.
« Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
« C. – 1. – Les personnes mentionnées au B du I du présent article peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Le juge saisi de l'action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
« 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent III.
« L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
« V. – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
« VI. – Le présent VI traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
« A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
« B. - En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
« C. - En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action.
« D. - Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
« L'action de groupe ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n'est plus susceptible de recours.
« VII. – A. - L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
« B. - Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« C. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué.
« D. - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
« E. - Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« F. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« G. - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124‑3 du code des assurances.
« VIII. – A. - Pour l'application du présent VIII, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
« B. - Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'État, l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent VIII, aux organismes qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
« 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
« C. - Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente.
« L'autorité compétente informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l'autre État membre de l'Union européenne.
« D. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée au B du présent VIII procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l'attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d'État.
« IX. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« « Chapitre V
« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« « Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« « 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« « Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
« X. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du I au VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 2° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du I l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à VII de l'article 14 de la loi n° du précitée. » ;
« 3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 4° À l'article L. 652‑1, les mots : « à l'article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 5° L'article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 652‑2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XI – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« « Art. L. 77‑10‑1. – L'action est de groupe est régie par les I à VII de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III de l'article 14 de la même loi. »
« XII – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d'action de groupe est déterminée au X de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIII. – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIV – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
« XV – A. - Sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
« 5° L'article L. 211‑9‑2 du code de l'organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail ;
« 8° L'article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L'article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
« C. – La présente loi, à l'exception du IX, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
« Le IX est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l'action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.
L'amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :
· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;
· Un élargissement du champ matériel de l'action de groupe, alors qu'elle se cantonne aujourd'hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l'environnement ;
· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l'engagement de l'action de groupe dans certaines matières ;
· La création d'une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.
Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l'action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd'hui méconnue.
La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l'État les frais avancés par l'association pour financer la procédure lorsque l'action présente un caractère sérieux, n'a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s'appliquent aux parlementaires.
Cet amendement, en s'appuyant sur l'article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l'action est jugée irrecevable.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000018.xml
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Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
Exposé des motifs
Titre Ier. – Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Chapitre Ier. – Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier.
Le I de l'article 1er vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, modifiant le règlement (UE) 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 dont l'objet est d'encadrer les services d'investissement et les activités de marché financier dans l'Union européenne (UE). Deux dispositions de ce règlement sont retranscrites en droit interne : i) l'interdiction de la pratique du paiement pour flux d'ordres qui nécessite des dispositions de coordination et ii) l'élargissement du champ des autorités compétentes à qui l'Autorité des marchés financiers (AMF) doit transmettre des comptes rendus de transactions sur des instruments financiers.
Le II habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (European Single Acces Point – ESAP). Le règlement organise la centralisation des informations publiées en application des obligations des règles européennes en matière bancaire, assurantielle et boursière, offrant ainsi aux investisseurs un meilleur accès à l'information et une plus grande transparence sur les marchés. L'habilitation permettra de mettre en œuvre un dispositif de collecte des informations au niveau national pour transmission à l'Autorité européenne des marchés financiers qui gèrera ESAP.
Le III met en œuvre le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. Il désigne explicitement l'AMF comme autorité compétente pour superviser les émetteurs d'obligations vertes européennes, ainsi que les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d'informations sur les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental ou d'obligations liées à la durabilité et lui confère les compétences de surveillance et d'enquête visées par l'article 45 du règlement. Il complète les pouvoirs de sanction de l'AMF en introduisant un pouvoir d'injonction interdisant un émetteur d'obligations vertes européennes d'émettre de telles obligations pendant une durée ne pouvant excéder un an, et en lui conférant le pouvoir d'exiger d'un émetteur qu'il publie sur son site internet la déclaration publique de l'AMF faisant mention des infractions aux règlements européens et de leurs auteurs.
Le IV de l'article 1er vise à clarifier la règle de conflit de lois applicable s'agissant des conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués. Il institue également un régime de garanties financières sur crypto‑actifs, ainsi qu'un régime de nantissement portant sur ces mêmes actifs.
Le I de l'article 2 transpose diverses dispositions de la directive « Daisy Chains II » laquelle traite des exigences destinées à assurer, au sein d'un groupe bancaire en situation de défaillance, la remontée des pertes entre entités d'une même chaîne de détention (« daisy chains »), depuis la filiale concernée jusqu'à l'entité de résolution. Il précise que les « entités de liquidation » ne sont, en principe, pas soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. Dans certains cas, il permet aux autorités d'autoriser une entité intermédiaire à fixer l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base consolidée d'un sous‑groupe plutôt que sur une base individuelle. Enfin, il supprime les dispositions relatives la fixation de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui relèvent du domaine règlementaire et il corrige certaines dispositions de la transposition de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Le II modifie la définition de la compagnie financière holding en renvoyant directement au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour la définition. Il modifie également les conditions que doivent remplir les entreprises d'investissement pour être éligibles à exercer les activités de dépositaire d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières), en mettant à jour les références au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qui concerne les exigences prudentielles en matière de risque opérationnel.
À la suite de l'ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023, le III de l'article 2 complète la transposition de la directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits. Il introduit les dispositions permettant de garantir que les conditions nécessaires à son agrément soient remplies à tout moment par le gestionnaire de crédits, de mieux encadrer les opérations de changement de contrôle d'un gestionnaire de crédit, de conférer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tous les pouvoirs de contrôle nécessaires pour assurer le respect par le gestionnaire de crédit des dispositions déjà existantes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, il clarifie des dispositions et supprime des scories de l'ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023.
Les IV, V et VI mettent en œuvre le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros. Ainsi, les IV et V habilitent les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher, constater et sanctionner les manquements relatifs aux frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire d'un virement. Ils permettent aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de participer à un système de règlement interbancaire et de cantonner les fonds reçus de la part de leurs clients sur un compte auprès d'une banque centrale d'un État membre de l'Union européenne à la discrétion de celle‑ci. Le VI habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les trois mois suivant l'adoption de la loi, les dispositions relevant du domaine de la loi afin de transposer le paragraphe 2 de l'article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 qui fait obligation aux États membres de définir la procédure permettant d'évaluer la conformité des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE à leurs nouvelles obligations prévues au paragraphe 2 de cet article 35 bis. L'habilitation a également pour objet de définir les compétences respectives de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Banque de France, le cas échéant, pour l'application du paragraphe susmentionné.
Le VII habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les douze mois suivant l'adoption de la loi, les dispositions relevant du domaine de la loi afin de transposer de façon coordonnée les directives n° 2023/2225 du 18 octobre 2023 et n° 2023/2673 du 22 novembre 2023 relatives aux contrats de crédit aux consommateurs et aux contrats de services financiers conclus à distance emportant des modifications du code de la consommation, du code monétaire et financier et du code des assurances.
Pour assurer l'application la plus adéquate de l'article 3 de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021, le I de l'article 3 permet au conducteur d'un véhicule motorisé, qu'il en soit ou non le propriétaire, d'accéder aux informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés (FVA) s'agissant de sa couverture assurantielle.
Le II adapte les dispositions relatives aux sanctions prononcées par l'ACPR afin qu'elle puisse prononcer les amendes par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle (dit règlement « PEEP ») en cas de manquements aux obligations qu'il fixe. Il aligne sur celui de l'ACPR le plafond fixé en pourcentage du chiffre d'affaires des sanctions pécuniaires prononcés par l'AMF en cas de manquement au règlement susvisé.
L'article 4 tire les conséquences de l'arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C‑37/20 et C‑601/20, Sovim / WM c. Luxembourg Business Registers) et, conformément à cet arrêt, il restreint l'accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs.
L'article 5 complète le régime des clauses d'action collective figurant dans les titres de dette française comme le prévoit le Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). Conformément aux « termes de référence communs » adoptés par le comité économique et financier auxquels renvoie le onzième considérant du traité MES, l'article introduit deux alinéas à l'article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier afin de limiter l'engagement de la responsabilité de l'agent de calcul aux seuls manquements d'une particulière gravité et de restreindre la possibilité d'annulation du certificat produit dans le cadre de la mise en œuvre des clauses d'action collective aux seuls cas d'erreur susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du vote.
L'article 6 précise les modalités de déclaration des paiements en nature aux gouvernements et autorités publiques dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives, conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels (dite « directive comptable »).
L'article 7 modifie certaines dispositions du code de commerce afin de :
– corriger certaines références textuelles incorrectes (articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4, L. 233‑28‑5, L. 820‑4, L. 821‑18, L. 821‑54, L. 821‑74, L. 822‑1) ;
– corriger certaines imprécisions terminologiques ou redondances (articles L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑35, L. 821‑63, L. 822‑2 ; L. 822‑20 et L. 822‑28) ;
– clarifier l'application, aux missions de certification de durabilité, des règles d'organisation de l'exercice professionnel des commissaires aux comptes, en particulier du principe de l'exercice professionnel au sein d'une société unique et clarifier le champ d'application de la règle dérogatoire à ce principe en cas d'exercice au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes (article L. 821‑25) et étendre cette règle dérogatoire aux organismes tiers indépendants (L. 822‑6) ;
– aligner la rédaction d'une disposition applicable aux organismes tiers indépendants et auditeurs des informations en matière de durabilité à celle, de contenu équivalent, applicable aux commissaires aux comptes (article L. 822‑24) ;
– clarifier le champ d'application de la procédure de sanction simplifiée applicable aux organismes tiers indépendants ou auditeurs des informations en matière de durabilité (article L. 822‑38) ;
– supprimer l'exigence d'une compétence particulière en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes, non prévue par la directive CSRD, pour un membre au moins du comité spécialisé distinct compétent en matière de suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité, lorsque celui‑ci est mis en place (article L. 821‑67 III) ;
– étendre le champ d'application de l'exemption de publication d'informations en matière de durabilité au titre de la consolidation aux sociétés contrôlées par une « entreprise consolidante », afin d'adopter le même périmètre d'exemption que celui prévu par la directive CSRD en substituant à la notion de « société consolidante qui exerce un contrôle sur ces sociétés », celle d' « entreprise consolidante » ; en effet, selon les dispositions actuellement en vigueur, l'exemption est limitée aux sociétés contrôlées par une « société consolidante », excluant du champ de l'exemption les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'une entreprise qui ne serait pas une société commerciale, alors que le 9° de l'article 19 bis de la directive 2013/34/UE dispose qu' « une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paraphes 1 à 4 du présent article (ci‑après dénommée « filiale exemptée ») lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d'une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29 bis » (articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑38‑4) ;
– mettre à jour les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna des modifications issues de la présente loi (article L. 950‑1).
L'article 8 modifie le code de la mutualité afin d'assurer la cohérence avec les modifications des articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑38‑4 en appliquant aux entreprises combinantes l'exemption prévue pour les sociétés contrôlées par une entreprise consolidante (article L. 114‑46‑4).
L'article 9 modifie le code de l'environnement afin de préciser que la publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑3 du code de commerce, qui comprennent notamment un bilan des émissions de gaz à effet de serre, permettent de se conformer aux obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés de publier un même bilan (article L. 229‑25).
L'article 10 modifie le code des assurances, le code de la sécurité sociale et code rural et de la pêche maritime afin d'assurer la cohérence avec les modifications des articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑38‑4 en appliquant aux entreprises combinantes l'exemption prévue pour les sociétés contrôlées par une entreprise consolidante (articles L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale et L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime) ;
L'article 11 modifie l'article L. 621‑18‑2 du code monétaire et financier afin d'assurer sa cohérence avec l'article L. 451‑2 du même code, issu de l'ordonnance CSRD, dans ses dispositions relatives à la publication d'un rapport sur le gouvernement d'entreprise par les sociétés dont le titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
L'article 12 modifie certaines dispositions de l'ordonnance afin de :
1° Corriger des erreurs de référence dues notamment à la suppression de certains alinéas (articles 34 et 37) ;
2° Clarifier certaines dispositions transitoires en précisant :
– que les vérifications attendues du commissaire aux comptes réalisant une mission auprès d'une société restant soumise à la publication d'une déclaration de performance extra‑financière restent inchangées (article 34) ;
– que la règle dérogatoire à la durée de droit commun du premier mandat de certification des informations de durabilité s'applique aussi si la société choisit de nommer plusieurs commissaires aux comptes ou auditeurs de durabilité.
Chapitre II. – Dispositions relatives au droit de la commande publique.
L'article 13 revient sur les dispositions ajoutées par l'article 44, II de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 au second alinéa de l'article L. 2172‑3 du code de la commande publique, et selon lesquelles « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies‑0 A du code général des impôts », en précisant que les travaux, fournitures ou services remis par ces entreprises sont seulement susceptibles d'être considérés comme innovants, comme les prestations remises par d'autres opérateurs économiques. Cet article poursuit ainsi un but de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne qui n'admet pas, en matière de commande publique, de qualification de la solution innovante qui reposerait sur des considérations exclusivement organiques.
Chapitre III. – Dispositions relatives au droit de la consommation.
Les mesures proposées visent à transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives en droit national. À ce titre, sont concernées les actions de groupe en matière de consommation, de santé et de données personnelles.
La directive introduit une action représentative en cessation (article 8) et en réparation (article 9) dans tous les États membres (ajoutant ainsi un volet « réparation des préjudices » à l'action en cessation prévue par la directive de 2009 qu'elle abroge). L'action est ouverte aux « entités qualifiées » ayant qualité pour agir, telles que les associations ou des organismes publics. Le champ d'application de la directive couvre les actions de groupe dans des domaines variés (visés dans son annexe I).
L'article 14 modifie le titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui fixe les dispositions applicables pour les actions de groupe intentées devant le juge judiciaire, en les adaptant aux exigences de la directive précitée. Ces dispositions constituent le socle procédural commun aux actions de groupe devant le juge judiciaire mentionnées à l'article 60, à savoir l'action de groupe en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l'obtention d'un stage ou d'un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général. Les modifications permettent, en premier lieu, d'ouvrir la qualité à agir aux « entités qualifiées », ce qui inclut la possibilité d'agir conjointement avec une association agrée ou régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ou d'intervenir volontairement à une action de groupe. En deuxième lieu, elles instaurent la possibilité pour le juge de prononcer l'irrecevabilité d'une action de groupe lorsque le demandeur se trouve en situation de conflit d'intérêt ou de rejeter de manière anticipée une action de groupe manifestement infondée. En troisième lieu, elles complètent les dispositions relatives aux actions en cessation du manquement, en réparation du préjudice et aux modalités d'information du public et des personnes susceptibles d'être concernées par une action de groupe. Enfin, elles créent de nouvelles dispositions relatives aux actions de groupe transfrontières imposées par la directive (définition et champ d'application, reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir, contrôle de la qualité pour agir).
L'article 15 modifie le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, relatif à l'action de groupe, en adaptant les dispositions de ce chapitre aux exigences de la directive (UE) 2020/1828, à l'instar des modifications opérées pour le juge judiciaire. Ainsi, les règles de recevabilité relatives à l'action de groupe sont adaptées afin d'ouvrir cette voie de recours aux « entités qualifiées » et de permettre au juge de prononcer l'irrecevabilité d'une action lorsque le demandeur se trouve en situation de conflit d'intérêt. Les dispositions relatives à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices, notamment s'agissant de l'obligation d'information du public incombant au demandeur, de la procédure individuelle de réparation des préjudices et de la médiation sont également complétées. Enfin, une procédure relative aux actions de groupe transfrontière est créée.
L'article 16 modifie la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en y ajoutant un nouveau 4° au IV de l'article 37 pour prévoir que les organismes disposant d'un agrément transfrontière dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent exercer des actions de groupe dans le domaine de la protection des données devant le juge compétent.
L'article 17 modifie le titre II du livre VI du code de la consommation, tant sur les dispositions relatives à l'action en cessation d'agissement illicite (article L. 621‑7 du code précité) que celles sur l'action de groupe régie par les articles L. 623‑1 et suivants du même code. Les dispositions proposées modifient les dispositions existantes, notamment pour élargir la nature des préjudices susceptibles d'être indemnisés dans le cadre d'une action de groupe en réparation (plus seulement les préjudices patrimoniaux mais également les préjudices corporels et moraux), préciser l'effet suspensif de la prescription des actions individuelles en réparation, autoriser le juge à désigner un médiateur avec l'accord des parties et prévoir que les frais liés à l'information sur le jugement sont mis à la charge du demandeur, en cas de rejet de l'action de groupe.
Les mesures envisagées créent également de nouveaux articles pour assurer la prévention renforcée des conflits d'intérêts et le contrôle du juge, prévoir l'information du public par les associations agréées sur les actions de groupe intentées devant une juridiction, leur état d'avancement et, le cas échéant, les décisions de la juridiction saisie et permettre la mise à disposition du public de la liste des entités agréées. Elles ajoutent également un nouveau chapitre IV intitulé « actions transfrontières » qui ouvre la qualité pour agir devant les juridictions françaises aux entités agréées par un autre État membres selon le principe de la reconnaissance mutuelle. Est enfin précisée la procédure en cas de doute sur le respect des critères ayant justifié l'attribution de l'agrément à une entité européenne.
L'article 18 modifie le titre Ier du livre VIII du code de la consommation. Il est proposé de créer un nouveau chapitre pour prévoir la procédure d'agrément transfrontière (dont les modalités seront définies par décret) et les dispositions applicables en cas de litige (doute ou contestation de la part du défendeur à l'action, un autre État membre ou la Commission européenne) sur le respect des critères ayant justifié l'attribution de l'agrément à une entité nationale. La DGCCRF sera désignée point de contact pour les échanges avec la Commission et les autres États membres concernant l'application de la directive.
L'article 19 transpose la directive Actions représentatives au sein du code de la santé publique en ouvrant la faculté d'intenter une action de groupe en santé non plus seulement afin d'obtenir réparation de préjudices résultant de dommages corporels pour les seuls usagers du système de santé, mais également pour faire cesser un manquement et obtenir réparation de préjudices résultant d'autres dommages. En conséquence, il étend la qualité pour agir à toutes les associations agréées et aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi qu'aux entités qualifiées au sens de l'article 4 de la directive.
Titre II. – Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de transition écologique.
Chapitre Ier. – Dispositions en matière de droit de l'énergie.
À l'article 20, la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité dans l'Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents.
Cette directive est transposée en droit français dans le code la consommation et dans le code de l'énergie. Les dernières modifications datent de mars 2021, par l'ordonnance n° 2021‑237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité : elles ont été notifiées, pour les dernières, à la Commission européenne en juillet 2021.
Après avoir analysé ces mesures notifiées par la France, la Commission a conclu, en septembre 2022, que certaines dispositions n'étaient pas encore transposées. Une mise en demeure a été notifiée aux autorités françaises le 29 septembre 2022.
Les dispositions de l'article 20 viennent compléter la transposition.
En lien avec l'accélération et la massification du déploiement des énergies renouvelables pour la production électrique, les besoins du système électrique vont évoluer et les besoins en termes d'équilibrage ne concernent d'ores et déjà plus uniquement des problématiques d'équilibrage à la hausse. Dans des situations désormais régulières, RTE manque de leviers pour équilibrer le système à la baisse avec pour conséquence de dégrader la fréquence du système électrique européen de plus en plus significativement.
Il apparait aujourd'hui nécessaire afin de permettre un essor complet des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, d'impliquer davantage l'ensemble des producteurs d'électricité, et plus uniquement la production raccordée au réseau public de transport, à l'équilibrage du système électrique, d'autant plus que la majorité des nouvelles installations qui se raccordent aujourd'hui se raccordent au réseau public de distribution. En particulier, la contribution à l'équilibrage des installations de production d'électricité renouvelable telles que l'éolien ou le photovoltaïque pour l'équilibrage à la baisse sera majeure. Cette contribution à l'équilibrage serait mobilisée par RTE en prenant en compte les contraintes techniques du RPD.
L'article 21 viendrait décliner l'article 40(4) de la directive UE 2019/944. Plus concrètement, il viserait à étendre l'obligation d'offrir la puissance disponible à l'ensemble des installations de production, y compris celles raccordés sur le réseau public de distribution et d'étendre l'obligation actuelle à la puissance disponible à la baisse en plus de la hausse.
L'article 22 vise à renforcer la surveillance, par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), des marchés de gros. Ces marchés permettent d'optimiser l'appel aux moyens de production et aux flexibilités à court terme, au bénéfice de la collectivité et leur intégrité et leur transparence sont nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du système électrique et une concurrence ouverte, loyale et équitable entre les acteurs. Le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (dit « Remit ») définit les règles de surveillance du marché. Ce règlement a évolué dans le sens d'un renforcement des sanctions, d'un rapprochement des définitions d'informations privilégiées et des manipulations de marché avec celles utilisées dans le cadre de la surveillance des marchés financiers et d'une meilleure coopération européenne, entre les régulateurs nationaux et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie – Agency for the Cooperation of Energy Regulators – (Acer). Certaines dispositions de cette révision de Remit sont d'application directe mais l'article du présent projet de loi acte : i) l'extension des pouvoirs de surveillance et de sanction de la CRE à la fourniture de données relatives au marché du GNL et aux manquements à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Acer ; ii) augmente le niveau maximal de sanctions que le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions peut imposer à des acteurs en cas de violation de Remit.
L'article 23 vise à accorder des aides au développement des énergies renouvelables, après mise en concurrence, pour des capacités allant au‑delà des capacités installées prévues dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours (2019‑2028). Il concerne en particulier l'éolien en mer.
La mesure permettra de clarifier qu'au‑delà des jalons temporels les rythmes de développement des différentes filières font partie intégrante des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle permettra également de prendre en compte la durée entre le début des procédures de mise en concurrence et les mises en service, qui nécessitent de se projeter au‑delà de l'horizon de la PPE en cours pour assurer l'atteinte nos objectifs de long terme (pour l'éolien en mer 45 GW à horizon 2050). Des appels d'offres éolien en mer correspondant à une capacité supérieure aux objectifs pour 2028 et dont les horizons de mise en service dépassent 2028 pourront ainsi être lancés sans attendre la fin du processus de révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
La mesure vise à tenir compte de l'état du droit de l'Union européenne (article 4 de la directive UE 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables) qui permet d'attribuer une aide en vue de dépasser les objectifs de déploiement des énergies renouvelables fixés au niveau de l'Union européenne et au niveau national.
La loi pour l'accélération de la production d'énergie renouvelable a créé, pour les énergies renouvelables terrestres, le poste de référent préfectoral à l'instruction des dossiers de la transition énergétique. Ce référent est nommé parmi les sous‑préfets. L'article 24 permet de définir le poste de référent pour l'éolien en mer en zone économique exclusive. Le référent est la représentant de l'État en mer.
L'article 25 permet de transposer la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a rehaussé les objectifs fixés aux États membres en matière de production d'énergies renouvelables. Les articles 16 et 16 ter de cette directive prévoient des conditions particulières pour l'octroi de permis pour favoriser l'installation des projets d'énergies renouvelables. Elle prévoit ainsi que, dans ce cas, « lorsqu'un projet d'énergie renouvelable comporte les mesures d'atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l'article 5 de la directive 2009/147/CE n'est pas considérée comme intentionnelle ».
S'agissant de l'article 26, la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a rehaussé les objectifs fixés aux États membres en matière de production d'énergies renouvelables. L'article 3 de cette directive prévoit que les États « doivent veiller à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 42,5 % ».
L'atteinte de cet objectif sera en premier lieu permise par l'application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « loi Climat et Résilience » et de l'article 40 de la loi nᵒ 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dite « loi APER » ou « loi ENR ». Il convient pour en permettre l'application et faciliter l'atteinte de cet objectif de mieux articuler ces deux articles.
En effet, l'article 101 de la loi « Climat et Résilience » impose des obligations nouvelles sur les parcs de stationnement, neufs comme existants, qui devront intégrer des dispositifs de gestion durables des eaux pluviales ainsi que des dispositifs d'ombrage, par la plantation d'arbres ou l'installation d'ombrières photovoltaïques. Ces obligations sont définies aux articles L. 111‑19‑1 du code de l'urbanisme (CU) et L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitat (CCH).
L'article 40 de la loi d'accélération des énergies renouvelables complète ce dispositif en imposant l'installation d'ombrières photovoltaïques sur certains parcs de stationnement existants.
Toutefois, la dispersion des dispositions normatives entre deux codes, auxquels s'ajoutent des dispositions non codifiées des lois « Climat et Résilience » et « APER », engendre des difficultés opérationnelles d'application des mesures. Le champ d'application des différents dispositifs, particulièrement s'agissant de l'installation d'ombrières photovoltaïques, se chevauche, sans être identique, soumettant l'application des obligations à interprétations. Il résultera très certainement des difficultés sérieuses d'application risquant de compromettre l'atteinte des objectifs de production d'énergies renouvelables.
De plus, l'obligation de prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales sur le parc est ainsi mal coordonnée entre le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme.
Une rectification par voie législative est donc à envisager pour permettre l'atteinte des objectifs fixés par la directive d'octobre 2023.
Il est ainsi proposé de :
– coordonner l'obligation d'intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales entre le CU et le CCH ;
– supprimer l'application des obligations au titre du V de l'article 101 de la loi » Climat et Résilience », au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat ou du bail d'un parc de stationnement existant, afin que ces derniers entrent plus explicitement dans le champ de l'article 40 de la loi « APER » ;
– modifier l'article 40 de la loi « APER » afin que la responsabilité du respect des obligations pèse sur le propriétaire du parc, au lieu du gestionnaire, pour faciliter le contrôle des dispositions et par articulation avec les décrets d'application des articles L. 111‑19‑1 CU et L.171‑4 CCH et afin de régir la situation des parcs de stationnement dont la conclusion ou le renouvellement de la concession ou la délégation de service public intervient après le 1er juillet 2026. Compte‑tenu des équilibres économiques en présence, l'obligation est maintenue à la charge du concessionnaire, du délégataire ou du titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public ;
– clarifier l'articulation entre les obligations de l'article 101 de la loi Climat et résilience et de l'article 40 de la loi APER et les règles des plans locaux d'urbanisme, en faisant explicitement primer les obligations législatives, conformément à l'intention initiale du législateur (cf. l'étude d'impact de la loi APER).
Enfin, afin de rendre efficace le dispositif inscrit à l'article L. 111‑19‑1 du code de l'urbanisme, il est proposé de sanctionner le défaut d'exécution des travaux d'installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrage en cas de travaux, non soumis à autorisation d'urbanisme, sur un parc existant.
Il convient en deuxième lieu de modifier les dispositions normatives d'articulation entre le code de l'énergie et le code de l'urbanisme telles qu'elles ressortent des articles 26 et 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et de l'ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité dont il résulte des difficultés sérieuses d'application risquant de compromettre l'atteinte des objectifs de production d'énergies renouvelables.
Cette mesure permet de tirer les conséquences de la suppression de la contribution de la collectivité chargée de l'urbanisme pour les travaux d'extension situés hors du terrain d'une opération de raccordement ayant bénéficié d'une autorisation d'urbanisme, prévue par l'article 29 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
En effet, l'article 26 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables habilitait le Gouvernement à ne prendre des dispositions que dans le seul code de l'énergie. Le code de l'urbanisme n'étant pas cité dans cet article, l'ordonnance n'a pu procéder aux modifications législatives de cohérence nécessaires.
Des modifications sont ainsi apportées à l'article L. 332‑15 du code de l'urbanisme afin de le mettre en cohérence avec ce nouveau cadre pour le financement des raccordements au réseau, en supprimant les références à la contribution de la collectivité chargée de l'urbanisme pour le financement du raccordement d'une installation au réseau public d'électricité.
Cette disposition clarifie l'articulation entre le code de l'urbanisme et le code de l'énergie et sécurise le principe selon lequel c'est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération. Un nouvel article est ainsi créé pour distinguer, dans le code de l'urbanisme, cette contribution de l'article L. 332‑15, du financement des équipements propres.
En troisième lieu, l'atteinte de cet objectif sera permise par l'application des dispositions de l'article 54 de la loi APER qui prévoit un régime particulier pour les autorisations d'urbanisme concernant les projets d'installation photovoltaïques sur les espaces agricoles. Il convient pour améliorer la transposition des textes qui permettront l'atteinte de cet objectif de ces deux directives d'étendre le droit de visite et de communication. Actuellement limité à 6 ans par le code de l'urbanisme il doit être étendu pour les installations agrivoltaïques, les serres, les hangars et les ombrières à usage agricole et les installations photovoltaïques compatibles avec l'activité agricole, pour qu'il puisse être exercé jusqu'à la remise en état du terrain.
Cet article permettrait donc de faciliter les contrôles sur ces installations et de pouvoir les réaliser tout au long de leur exploitation.
L'article 27 vise à transposer la directive relative à l'efficacité énergétique du 20 septembre 2023. Les mesures d'efficacité énergétique visent à parvenir à un approvisionnement durable en énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la sécurité d'approvisionnement et à réduire le coût des importations, mais aussi à favoriser la compétitivité européenne et française. Cette ambition a été portée par la directive relative à l'efficacité énergétique (DEE) dans le cadre du paquet "fit for 55".
Cet article prévoit des dispositions structurantes et ambitieuses pour la réduction de consommation d'énergie en France. L'exemplarité des acteurs publics sera aussi nécessaire pour atteindre l'ambition nationale mais aussi pour mobiliser les acteurs concernés. Pour les organismes publics, le projet de loi propose une réduction annuelle de la consommation d'énergie à hauteur de 1,9 % par rapport à 2021, la rénovation annuelle de 3 % de la surface du patrimoine public à un haut niveau de performance énergétique et l'élaboration de plan locaux en matière de chaleur ou de froid. Pour les entreprises, le texte prévoit la modification des critères d'assujettissement à la réalisation des audits énergétiques et à la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Pour les centres de données, le texte prévoit la mise à disposition du public de certaines de données, leur communication sur une plateforme et la valorisation de la chaleur fatale sous certaines conditions. Enfin, le texte identifie également un principe d'évaluation de l'efficacité énergétique de certains plans et projets afin d'intégrer directement cet objectif à l'origine des projets.
L'article 27 complètera ainsi les outils nécessaires pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique fixés dans le cadre de la planification écologique
Chapitre II. – Dispositions en matière de droit des transports.
L'article 28 prévoit que la durée maximale du premier contrat de régulation économique (CRE), prévu par l'article L. 6325‑2 du code des transports, conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome peut être portée de cinq ans à quinze ans. En effet, le renouvellement du contrat de concession d'un aéroport est l'occasion de prévoir à la charge du nouveau concessionnaire un volume d'investissement important au titre du nouveau contrat qui peut notamment nécessiter de faire appel à des financements privés. La conclusion d'un CRE permet ainsi de traduire dans le contrat les engagements pris par le nouveau concessionnaire dans son offre tout en lui permettant, ainsi que le cas échéant à ses prêteurs, d'avoir de la visibilité sur les hypothèses tarifaires du début d'exécution du contrat sur une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans. A contrario, et en l'absence de visibilité sur les hypothèses tarifaires, le nouveau concessionnaire peut se trouver en difficulté pour mobiliser les dits financements privés auprès de prêteurs.
Cette disposition permet ainsi de favoriser le financement d'investissements lourds et de stimuler la concurrence lors de la procédure de passation du contrat de concession.
La limitation actuelle des CRE à cinq ans apparait ainsi comme un facteur limitant pour les remises en concession comportant un volume important de travaux initiaux au regard de l'équilibre du projet de concession. Il est ainsi proposé d'étendre cette durée à quinze ans pour le premier CRE d'une concession renouvelée.
S'agissant de l'avis de l'Autorité de régulation des transports (ART) au titre de l'article L. 6327‑3 du code des transports, le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 prévoit la possibilité pour l'État de solliciter un avis motivé de l'ART sur un avant‑projet de CRE dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession. La rédaction actuelle de l'article L. 1261‑2 du code des transports prévoit par ailleurs le principe d'une publication des avis de l'ART.
Dans le cadre d'une procédure de concurrence, les avis sollicités par l'État peuvent porter sur des avants projets de soumissionnaires qui ne seront pas in fine attributaire du contrat de concession. La publication de ces avis est donc inutile et susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique de la procédure de passation au regard des dispositions de l'article L. 3122‑3 du code de la commande publique. La disposition consiste donc à déroger au principe général de publication du L. 1261‑2 du code des transports.
Les dispositions de l'article 29 précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions du règlements (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE dit « AFIR » et du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 dit « RTE‑T ». Elles déterminent les obligations des gestionnaires des aéroports concernés pour assurer la fourniture d'électricité et d'air conditionné aux aéronefs stationnés et fixent un régime de sanction adapté.
Les dispositions proposées imposent des obligations de fourniture d'électricité et d'air conditionné aux gestionnaires d'aéroports soumis aux dispositions des règlements précités. Ils devront ainsi déployer les infrastructures fixes (câble et prise électrique 400Hz) ou mobiles (unité d'alimentation électrogène ou électrique) nécessaires directement ou indirectement en veillant au déploiement de moyens mobiles adéquats par les prestataires d'assistance en escale opérant sur l'aéroport. Ils devront également déployer les infrastructures nécessaires à la fourniture d'air conditionné aux aéronefs stationnés via des moyens fixes ou mobiles.
En ce qui concerne la fourniture d'électricité, les gestionnaires des aéroports du réseau RTE‑T devront à partir du 31 décembre 2024, assurer la fourniture d'électricité aux aéronefs stationnés au contact de l'aérogare.
À partir du 31 décembre 2029, cette obligation de fourniture d'électricité sera étendue aux postes de stationnement éloignés de l'aérogare. Une exemption est prévue pour les plus petits aéroports du réseau RTE‑T accueillant moins de 10 000 mouvements aéronautiques commerciaux par an.
À compter du 1er janvier 2030, l'électricité fournie devra provenir du réseau électrique ou être produite sur place sans utiliser de combustibles fossiles.
En ce qui concerne la fourniture d'air conditionné, les gestionnaires des aéroports du réseau central du RTE‑T dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers devront fournir une infrastructure pour l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs stationnés à compter du 31 décembre 2030.
Cette obligation sera étendue aux aéroports du réseau global dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers à compter du 31 décembre 2040.
L'article 30 vise à transposer la révision de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport dite « directive ITS » par la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 afin notamment d'étendre les finalités du développement des services ITS visé par la directive, d'étendre les domaines prioritaires de la directive ITS 2010/40 à la mobilité automatisée et connectée, de renforcer le cadre législatif et réglementaire d'échanges de données. Est inscrite au niveau législatif l'obligation pour les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité, de mettre à jour et de rendre accessibles ces données sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services routières. Cet article mis en place par la première version de la directive ITS 2010/40 (règlements 886/2013 et 2022/670) vise à introduire les fonctions essentielles à la mise en place d'une architecture de confiance pour permettre l'échange de messages de façon sécurisées entre les acteurs du système de transport. Il vise également à confier à l'ART les pouvoirs de contrôle relatifs aux du respect des obligations d'accès aux données correspondantes pour trois règlements issus de la première version de la directive ITS 2010/40 dans le domaine routier (règlements 885/2013 ; 886/2013 et 2022/670).
L'article 31 vise à adapter le règlement délégué (UE) 2017/1926 sur le service d'information multimodal sur les voyages complémentant la directive 2010/40 afin de permettre aux passagers de trouver plus facilement, via les services d'information sur les voyages, des informations en temps réel sur différents modes de transport et d'accéder à des mises à jour en temps réel au cours de leur voyage, par exemple en ce qui concerne les retards et les annulations. Le cadre législatif actuel relatif à l'accessibilité et à la réutilisation de ces informations, inscrit aux articles L. 1115‑1 du code des transports ainsi qu'à l'article 25 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et à l'article L. 1263‑4 concernant plus particulièrement les pouvoirs de contrôle de l'ART du respect de ces dispositions doit être modifié.
L'article 32 a pour objet d'adapter l'article L. 6100‑1 du code des transports aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ([1]).
Les dispositions de l'article L. 6100‑1 du code des transports, dont la rédaction est issue de celle de l'article 2 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, ont pour objet, outre de définir un aéronef pour l'application du code, de faire échapper « les aéronefs militaires », d'une part, et « les aéronefs appartenant à l'État et exclusivement affectés à un service public », d'autre part, à l'application des règles de l'aéronautique civile définies par la sixième partie du code, à l'exclusion des seules dispositions de cette dernière relatives aux dommages et aux responsabilités prévues au titre III du livre Ier.
Or, le champ de cette mesure d'exclusion de l'application des règles de l'aéronautique civile pour les aéronefs précités apparaît s'opposer à la définition du périmètre des aéronefs aujourd'hui exclus du champ d'application de textes européens et internationaux régissant le domaine de l'aviation civile et ne correspond également plus à la réalité de l'aéronautique d'État.
En premier lieu, en conformité avec les stipulations du a de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 excluent en effet du champ d'application du règlement les aéronefs qui « exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité d'un État membre, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui‑ci (…) ; ». Le critère de propriété actuellement posé par l'article L. 6100‑1 du code des transports pour les aéronefs non « militaires » est ainsi plus restrictif que l'exclusion résultant du règlement (UE) n° 2018/1139 du 4 juillet 2018 pour les aéronefs étatiques.
En second lieu, l'article L. 6100‑1 du code des transports réintègre dans le champ de la législation de l'aviation civile les activités conduites pour le compte de l'État au moyen d'aéronefs dont il n'est pas propriétaire, en les soumettant à des règles civiles inadaptées au regard des caractéristiques très particulières de ces opérations et surtout du fort impératif de « mission » qui les distingue. Dans ces conditions, il obère la capacité des administrations mettant en œuvre des aéronefs non‑patrimoniaux, dans un contexte de montée en puissance du recours par les autorités militaires, de douane, de police et de recherche et sauvetage à des aéronefs loués et affrétés dans l'exercice de leurs missions d'État, à mener leurs missions régaliennes dans des conditions adéquates.
En conséquence, le présent projet vise à supprimer de l'article L. 6100‑1 du code des transports l'exigence de propriété imposée aux utilisateurs étatiques d'aéronefs, conformément à la lettre du règlement (UE) précité. Il vise ainsi à améliorer la marge de manœuvre dont dispose l'État dans l'utilisation d'aéronefs non‑patrimoniaux, tout en conservant un cadre juridique largement contrôlé, spécialement élaboré pour répondre aux besoins des missions spécifiques conduites par les administrations concernées. Il contient également une clarification du champ des dispositions du code des transports applicables aux aéronefs mentionnés dans l'article L. 6100‑1, limitées jusqu'à présent aux dispositions relatives aux dommages et aux responsabilités prévues au titre III du livre Ier de la sixième partie du code.
Les modifications des articles L. 1252‑1 A et L. 6222‑1 du code des transports visent à mettre la rédaction de ces articles en cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article L. 6100‑1, alors que la modification de l'article L. 6332‑1 vise à actualiser le renvoi à des articles du code de justice militaire.
Enfin, les modifications apportées au livre VII de la sixième partie du code des transports ont pour finalité d'étendre l'application de ces dispositions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 33 vise à modifier l'article L. 2221‑7‑1 du code des transports relatif aux personnels en charge de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite afin de tirer les conséquences de la révision du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, dit « STI OPE ».
La révision de ce règlement européen, par le règlement d'exécution (UE) 2023/1693 de la Commission du 10 août 2023, tend à accroitre l'interopérabilité et la sécurité ferroviaires dans l'Union européenne en unifiant la réglementation applicable aux personnels ferroviaires non conducteurs de trains.
L'article vise ainsi à retirer de l'article L. 2221‑7‑1 du code des transports des dispositions qui interviennent désormais dans un champ harmonisé au niveau européen.
Par ailleurs, il insère une nouvelle disposition confiant le recours à l'encontre des décisions en matière d'aptitude au juge administratif, afin d'unifier le contentieux relatif à l'aptitude de l'ensemble des personnels ferroviaires au sein d'un même ordre juridictionnel, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En effet, les décisions analogues concernant les conducteurs de trains relèvent du juge administratif à raison de l'agrément des professionnels de santé concernés par le ministère chargé des transports et du recours administratif préalable obligatoire auprès d'une commission administrative.
Ce dispositif n'est plus permis pour les personnels non conducteurs, la STI OPE confiant aux exploitants le soin d'organiser le processus de vérification de l'aptitude. À défaut d'attribution législative du contentieux au juge administratif, le juge judiciaire serait compétent.
L'article 34 vise à adapter le règlement européen 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) qui établit des règles harmonisées pour l'utilisation et la fourniture de carburants d'aviation durables (CAD).
Il impose :
– une obligation pour les fournisseurs de carburant d'aviation de veiller à ce que tout le carburant mis à la disposition des exploitants d'aéronefs dans les aéroports de l'Union contienne une part minimale de CAD à partir de 2025 et, à partir de 2030, une part minimale de carburants de synthèse, avec une augmentation progressive de ces parts jusqu'en 2050 (« mandat et sous‑mandat d'incorporation ») ;
– une obligation pour les exploitants d'aéronefs de veiller à ce que la quantité annuelle de carburant d'aviation embarquée dans un aéroport de l'Union pour leurs services au départ de cet aéroport, représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, afin d'écarter la pratique de « sur‑emport » ;
– une obligation pour les gestionnaires d'aéroports de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant les parts minimales de CAD prévues au présent règlement.
Le règlement demande aux États membres de désigner les autorités compétentes et de définir les sanctions applicables pour ces trois catégories d'obligés en cas de manquement à ces obligations.
Les mandats d'incorporation fixés par le règlement ReFuel EU Aviation s'appliquent dès 2025. Il est donc impératif que ces dispositions soient adoptées avant la fin de l'année 2024.
Le Parlement européen et le Conseil européen ont adopté, en mars 2023, un règlement établissant des normes de performance plus strictes en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières et les camionnettes neuves, en révision d'un règlement antérieur (le règlement (UE) 2019/631). Ce nouveau règlement (le règlement (UE) 2023/851) définit, à partir du 1er janvier 2035, un objectif de réduction de 100 % des émissions moyennes de CO2 du parc de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs à l'échelle de l'Union, soit un objectif de fin de vente des voitures particulières et des camionnettes neuves émettant du CO2 à l'échappement.
L'article 35 modifie en conséquence l'objectif fixé pour ces mêmes véhicules par l'article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités afin de l'aligner sur celui, plus ambitieux, désormais défini à l'échelle européenne et d'application directe, pour des raisons de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité du droit. Le présent article prévoit ainsi la référence au règlement (UE) 2019/631 (modifié par le règlement (UE) 2023/851), afin de rendre plus explicite qu'il s'agit bien de la transposition d'un objectif européen, et non de la modification unilatérale d'un objectif national.
Chapitre III. – Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) prévu par le règlement (UE) 2023/956 du 10 mai 2023 entrera pleinement en application en 2026, à la suite d'une période transitoire, qui a débuté le 1er octobre 2023. À partir du 1er janvier 2026, seuls les importateurs disposant du statut de Déclarant MACF autorisé seront autorisés à importer les marchandises relevant du MACF dans le territoire douanier de l'Union Européenne. Ce statut sera octroyé aux importateurs par l'autorité administrative compétente, sur demande justifiée et documents à l'appui, à partir du 1er janvier 2025. Les conditions et modalités d'octroi des autorisations MACF doivent être précisées par la législation secondaire prévue aux articles 5 et 17 du règlement (UE) 2023/956.
En échange de la possibilité d'importer les marchandises couvertes par le MACF, les déclarants MACF devront déposer annuellement un rapport MACF, qui détaille les émissions de gaz à effet de serre associées à ces marchandises importées au cours de l'année précédente, et restituer un nombre de certificats MACF correspondant. Le prix des certificats MACF que devront acheter les déclarants MACF reflète le prix des quotas du SEQE‑UE.
En cas de non‑respect de ces différentes obligations, l'autorité administrative compétente doit appliquer des sanctions, en application de l'article 26 du règlement MACF.
L'article 36 transcrit en droit national les dispositions nécessaires à la bonne application MACF dans la période effective, en particulier le régime de sanctions applicables à partir du 1er janvier 2026.
Au‑delà des modifications ayant vocation à préciser des définitions ou faciliter la lecture, les faits majeurs sont rappelés ci‑dessous.
Le 3° précise que les conditions d'application des dispositions de la section 10 sont précisées par décret en Conseil d'État.
Le 5° précise que le montant des amendes appliquées au titre de la période transitoire du MACF est indexé sur l'inflation.
Le 7° abroge l'article L. 229‑76 puisque le recours au décret en Conseil d'État s'applique pour l'ensemble de la section 10 et ne se restreint pas à l'ancienne sous‑section 1.
Le 8° introduit une troisième sous‑section. Cette troisième sous‑section détaille les conditions et le processus d'application de sanctions au titre de la période effective, notamment en cas de révocation du statut de déclarant MACF autorisé ou de restitution insuffisante de certificats MACF
L'article 37 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance de douze mois afin de pouvoir garantir la cohérence du droit national avec la législation secondaire prévue par le règlement MACF. En effet, certains textes d'application européens sont encore en cours de discussion, ce qui créé des contraintes de calendrier fortes pour la transcription en droit national. À titre illustratif, les dispositions relatives aux autorisations MACF, qui doivent être transcrites en droit national avant le 31 décembre 2024, seront précisées par les textes d'application prévus aux articles 5 et 17 du règlement MACF qui seront adoptés au plus tôt à l'été 2024. L'enjeu est donc de garder la possibilité d'amender la section MACF pour qu'elle reflète au mieux le contenu des textes pris pour l'application du règlement MACF.
Les gaz à effet de serre fluorés sont des substances qui sont de très puissants gaz à effet de serre et qui ont un pouvoir de réchauffement planétaire plusieurs milliers de fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2). Ces gaz sont, en particulier, utilisés pour la réfrigération et le conditionnement d'air. Les substances appauvrissant la couche d'ozone sont responsables du trou dans la couche d'ozone et sont aussi, pour la plupart, de puissants gaz à effet de serre.
Une action à l'échelle régionale, nationale, européenne et internationale est cruciale pour faire face à l'enjeu climatique que représentent ces substances. Un protocole international, entré en vigueur en 1987 et complété à plusieurs reprises depuis, vise à la réduction progressive de la production et de l'utilisation de ces substances.
L'Union européenne, partie à ce protocole, s'est dotée de règlementations pour mettre en œuvre ces objectifs. En 2024, elle a adopté deux règlements pour renforcer le contrôle de la production, l'importation, l'utilisation et le trafic illicite de ces substances sur son territoire.
Les règlements (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) 1005/2009, prévoient que les États‑membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de ces règlements européens.
L'article 38 complète en ce sens le régime de sanctions prévu dans le code de l'environnement.
Chapitre IV. – Dispositions en matière de droit de l'environnement.
S'agissant de l'article 39, la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dite « directive Inondation » est le cadre pour les actions de prévention du risque d'inondation. Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est le document de planification « central » : réalisé à l'échelle des districts hydrographiques (Seine‑Normandie, Adour‑Garonne, etc.), il cadre les actions de prévention portées par les collectivités territoriales. Le retour d'expérience montre qu'il est nécessaire de clarifier et de simplifier la mise en œuvre de la directive et en particulier l'élaboration du PGRI, pour la rendre plus lisible et faciliter son appropriation par les collectivités et les citoyens :
a) Rendre le PGRI plus concis, plus lisible et plus concret, le rendant plus facilement applicable par des actions de prévention concrètes par les collectivités (notamment en supprimant les redites et les liens avec d'autres documents qui n'ont pas toujours les mêmes rythmes d'évolution) ;
b) Supprimer des notions inutiles et mal comprises comme celle de territoire à risque important d'inondation « national » qui n'emporte aucune conséquence pratique ;
c) Clarifier et simplifier la consultation et la concertation sur le PGRI : un des objectifs étant de recentrer la discussion sur l'outil le plus impactant, à savoir le PGRI, notamment au sein du comité de bassin, où la démocratie à l'échelle du bassin s'exprime ;
d) Concentrer la concertation aux instances spécialisées dans le domaine du risque dès lors que leurs compositions sont similaires à des parties d'instances plus généralistes (Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs).
Depuis 1995, l'État a mis en place des plans de prévention des risques naturels (PPRN) pour limiter l'exposition des habitants à ces risques, ainsi que pour anticiper et réduire les impacts des inondations à l'échelle des bassins de risques. Il y a un fort enjeu de couverture des secteurs exposés à des risques naturels qui ne seraient encore couverts par un PPRN, et de révision des PPRN anciens afin de prendre en compte la connaissance actualisée des risques, notamment au regard d'événements récents (tempête Alex, inondations Pas de Calais, etc.) et du changement climatique. 6 400 communes sont actuellement couvertes par un PPRN approuvé depuis plus de 15 ans : le Gouvernement souhaite engager leur révision, notamment dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique.
Cependant, allant au‑delà des exigences de la directive et de la loi, des dispositions réglementaires du code de l'environnement (article R. 122‑17) soumettent les plans de prévention des risques naturels prévisibles à évaluation environnementale. Il apparaît donc que le pouvoir réglementaire a ainsi adopté des dispositions qui ne correspondent pas au texte de la directive, ni à son esprit, et a aussi choisi d'aller au‑delà des exigences de la loi. Depuis leur soumission à évaluation environnementale, le nombre de PPRN prescrits chaque année a fortement diminué.
Titre III. – Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé.
L'article 40 transpose la directive (UE) 2024/505 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie. Pour ce faire, cet article vise à introduire la possibilité, pour un détenteur d'un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie, de bénéficier de la reconnaissance automatique s'il détient un titre de formation sanctionnant le suivi d'un programme spécial de mise à niveau. Cette disposition ouvre ainsi une seconde voie pour la reconnaissance des diplômés roumains et ne rend plus obligatoire la justification d'une expérience professionnelle d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation.
L'article 41 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d'Eudamed, l'obligation d'informer en cas d'interruption ou de cessation d'approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, entré en vigueur le 9 juillet 2024.
Ce règlement modificatif vise en particulier à instituer une obligation de déclaration préalable par les fabricants de dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en cas d'interruption ou de cessation de l'approvisionnement des dispositifs qui entrera en application le 10 janvier 2025.
Pour mettre en conformité le droit national avec ce nouveau règlement, l'article 41 vise à modifier les dispositions du code de la santé publique instituant des obligations d'anticipation des risques de rupture d'approvisionnement de ces mêmes dispositifs. En effet, ces obligations diffèrent de ce qui est prévu au niveau européen tant au regard des opérateurs concernés que des situations auxquelles elles s'appliquent.
L'article 41 désigne ainsi l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comme autorité compétente pour recueillir les déclarations d'interruption ou de cessation d'approvisionnement de ces dispositifs et fixe les sanctions en cas de méconnaissance de leurs obligations par les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
En outre, l'article 41 précise les mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients en cas d'interruption ou de cessation d'approvisionnement, ainsi que les sanctions associées.
Titre IV. – Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'entrée et de séjour.
L'article 42 transpose en droit national les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil. Cette directive devait être transposée avant le 18 novembre 2023. En droit interne, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du CESEDA relatives à la carte de séjour pluriannuelle « talent » portant la mention « carte bleue européenne » (CBE) et à la carte « talent (famille) » délivrée aux membres de famille des travailleurs hautement qualifiés. Il convient également d'étendre les conditions d'accès à la carte de résident longue durée – UE aux titulaires d'une carte bleue européenne ayant effectué une mobilité intra‑européenne.