Amendement 11 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Ces regroupements ont pour objet de garantir le maintien d'une offre d'enseignement public de proximité accessible aux élèves sur l'ensemble du territoire des communes concernées. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à préciser la finalité des regroupements pédagogiques intercommunaux en inscrivant dans la loi qu'ils doivent concourir au maintien d'une offre d'enseignement public de proximité, accessible aux élèves de toutes les communes concernées.
    Si ces regroupements peuvent constituer un outil d'organisation et de mutualisation utile, ils ne doivent pas se traduire par un recul du service public d'éducation dans les territoires ruraux. Or, en pratique, ils interviennent souvent à la suite de fermetures de classes, contribuant à éloigner l'offre publique des familles et à en fragiliser l'attractivité.
    Le présent amendement vise donc à affirmer clairement que les regroupements pédagogiques intercommunaux doivent être mis au service du maintien de l'école publique de proximité, et non accompagner son affaiblissement progressif en milieu rural.

Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2611P0D1N000011.xml

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@ -10,6 +10,8 @@ I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'
« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré. « Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.
« Ces regroupements ont pour objet de garantir le maintien d'une offre d'enseignement public de proximité accessible aux élèves sur l'ensemble du territoire des communes concernées.
« Art. L. 21292. I (nouveau). Après avis de l'autorité académique, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. « Art. L. 21292. I (nouveau). Après avis de l'autorité académique, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
« II. Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d'une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire. « II. Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d'une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.