Amendement 6 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « construction »,
    insérer les mots :
    « , la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ».

Exposé sommaire :

    Amendement visant à reprendre pour les RPI la mention des compétences des communes figurant à l'article L212-4 du CE

Sort : Adopté | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2611P0D1N000006.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Pierre Henriet 2026-04-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'
« Regroupements pédagogiques intercommunaux « Regroupements pédagogiques intercommunaux
« Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires. « Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires.
« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré. « Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.