Amendement AC8 — art. premier
Dispositif :
I – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent être organisés soit par convention entre communes »
les mots :
« sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales ».
II – En conséquence, après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel visant à préciser les références juridiques, dans le général des collectivités territoriales, des RPI conventionnels et des RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000008.xml
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## Procédure
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- 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la premiè
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« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.
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« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. »
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« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »
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« Art. L. 212‑9‑2. – Toute convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal précise :
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