Texte adopté n° 267 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0267.html
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Assemblée nationale 2026-04-09 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -14,13 +14,13 @@ I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'
« Art. L. 21292. I (nouveau). Après avis de l'autorité académique et après consultation des représentants des parents d'élèves des communes concernées, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
« II. Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d'une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
« II. Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges d'investissement, de fonctionnement et d'entretien entre les communes membres, les modalités de coordination avec les services de transport scolaire ainsi que, dans le respect des articles L. 21295 et L. 21296, les conditions de retrait d'une commune et les conditions de dissolution du regroupement pédagogique intercommunal.
« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. (Supprimés)
« Art. L. 21295. Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
« Art. L. 21295. Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celleci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
« Art. L. 21296 (nouveau). Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l'accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
« Art. L. 21296 (nouveau). Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans les conditions fixées par la convention, sous réserve de l'accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération de conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
II. (Supprimé)