Texte adopté n° 267 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0267.html
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- 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 9 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 9 avril 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 267)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d'un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d'accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « ou en dehors du regroupement pédagogique intercommunal » ;
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2° À la fin de l'avant-dernière phrase de l'article L. 411‑1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ;
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# Article 1er quater (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à quinze minutes au maximum.
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# Article additionnel (amendement 12)
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# Article 1er quinquies (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur effets territoriaux de l'évolution de la carte scolaire dans le premier degré, des fermetures de classe et des créations de regroupements pédagogiques intercommunaux.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les effets territoriaux de l'évolution de la carte scolaire dans le premier degré, des fermetures de classe et des créations de regroupements pédagogiques intercommunaux.
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Ce rapport analyse, à l'échelle départementale, la part des élèves scolarisés dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé et son évolution sur les cinq dernières années.
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Ce rapport analyse, à l'échelle départementale, la part des élèves scolarisés dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé et son évolution au cours des cinq dernières années.
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Il rend compte des effets des fermetures de classes sur la création et l'organisation de regroupements pédagogiques intercommunaux, sur les inscriptions dans les établissements privés, sur les temps et conditions de transport des élèves, ainsi que sur l'attractivité des territoires ruraux.
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Il rend compte des effets des fermetures de classes sur la création et l'organisation de regroupements pédagogiques intercommunaux, sur les inscriptions dans les établissements privés, sur les temps et les conditions de transport des élèves ainsi que sur l'attractivité des territoires ruraux.
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@ -14,13 +14,13 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'
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« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l'autorité académique et après consultation des représentants des parents d'élèves des communes concernées, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
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« II. – Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d'une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
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« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges d'investissement, de fonctionnement et d'entretien entre les communes membres, les modalités de coordination avec les services de transport scolaire ainsi que, dans le respect des articles L. 212‑9‑5 et L. 212‑9‑6, les conditions de retrait d'une commune et les conditions de dissolution du regroupement pédagogique intercommunal.
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« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. – (Supprimés)
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« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
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« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle‑ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
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« Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l'accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
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« Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans les conditions fixées par la convention, sous réserve de l'accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération de conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
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II. – (Supprimé)
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# Article additionnel (amendement 2)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l'opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à 15 minutes maximum.
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