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Assemblée nationale
bfbe14c4aa Adopté : amendement 5 de Pierre Henriet (HOR) 2026-04-09 10:13:44 +02:00
37ac3b23a9 Amendement 5 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « implantées sur leurs territoires ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel
    Ces mots non seulement paraissent inutiles mais potentiellement ambivalents car à même d'exclure du dispositif des RPI des communes dépourvues d'école sur leur territoire.

Sort : Adopté | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2611P0D1N000005.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-04-03 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'
« Regroupements pédagogiques intercommunaux « Regroupements pédagogiques intercommunaux
« Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires. « Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré.
« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré. « Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.