Amendement 10 — art. premier #9
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'
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« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.
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« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l'autorité académique, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
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« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l'autorité académique et après consultation des représentants des parents d'élèves des communes concernées, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
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« II. – Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d'une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
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