Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural
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Jorys Bovet 79dcf2e0b2 Amendement 8 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
    « La commune souhaitant se retirer du regroupement doit proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. Toutefois, une commune ne peut se retirer du regroupement si elle ne dispose que d'une seule classe dans son école. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre l'interdiction des suppressions de classes dans les communes ne disposant que d'une seule classe dans leur école.
    La publication de la carte de rentrée scolaire 2026 a mis en évidence de nombreux départements ruraux qui sont aujourd'hui fortement impactés par ces fermetures, qui fragilisent l'accès à l'éducation et accélère nt la désertification des territoires.
    Ces décisions affectent particulièrement des territoires déjà fragilisés, dans ce contexte la protection des écoles à classe unique apparaît nécessaire.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2611P0D1N000008.xml

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articles Amendement 8 — art. premier 2026-04-03 12:00:00 +02:00
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Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir légalité daccès à lécole en milieu rural

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Procédure

  • 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
  • 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
  • 9 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La France rurale fait aujourd'hui face à une crise silencieuse mais profonde : la baisse durable et structurelle de la démographie scolaire. Cette réalité nécessite que la puissance publique repense l'organisation de l'école en milieu rural, non seulement pour garantir l'égalité d'accès à l'éducation, mais aussi pour préserver la vitalité des territoires et la cohésion nationale.

Face à ce défi, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont devenus un outil incontournable pour les communes, permettant de mutualiser les moyens, d'assurer la survie d'écoles de proximité et de maintenir un service public éducatif de qualité, là où la densité démographique ne permet plus à chaque commune de conserver sa propre école. Les RPI, souvent issus d'une longue tradition de coopération locale, sont ainsi l'incarnation d'une forme de solidarité territoriale et d'innovation administrative.

Cependant, le cadre juridique actuel présente des lacunes majeures qui compromettent l'efficacité et l'équité de ce dispositif. Paradoxalement, alors que les RPI constituent désormais une réalité incontournable de l'organisation scolaire rurale, ils ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale explicite dans le code de l'éducation. Cette absence de cadre génère une insécurité normative préjudiciable aux élus locaux et aux familles.

Le principe selon lequel une commune doit assumer les frais de scolarisation de ses élèves dans les établissements publics ou privés sous contrat est clair et légitime, conformément aux dispositions des articles L. 44251 et D. 442441 du code de l'éducation. Néanmoins, dans sa mise en œuvre pratique, ce dispositif entraîne des difficultés financières et organisationnelles importantes pour certaines communes, comme le montre l'exemple concret du RPI « Les Merveilles », qui associe les communes de SaintJuireChampgillon, SaintMartinLarsenSainteHermine et La Réorthe, situées en Vendée.

En effet, lorsque le RPI n'est pas adossé à un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'article D. 442441 précise que les communes doivent déterminer la capacité d'accueil strictement au niveau communal. Ainsi, lorsqu'une commune comme SaintMartinLarsenSainteHermine ne dispose plus d'établissement scolaire, elle se trouve contrainte, faute de pouvoir justifier d'une capacité d'accueil puisque devenue inexistante, de prendre en charge financièrement la scolarisation d'élèves dans des établissements extérieurs au RPI, et même lorsque la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant ce regroupement est suffisante.

Ainsi, ce traitement différencié entre RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et RPI dits conventionnels conduit à des situations aberrantes où une commune sans école, membre d'un RPI conventionnel disposant de places disponibles, doit néanmoins financer la scolarisation de ses élèves dans des établissements extérieurs au regroupement.

Cette situation génère ainsi des coûts supplémentaires significatifs pour les communes concernées, alors même que le RPI constitue un exemple de solidarité territoriale en matière d'éducation.

Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à créer un cadre juridique cohérent pour les RPI. L'objectif est triple : garantir l'égalité de traitement entre tous les regroupements, sécuriser leur organisation et leur financement, et reconnaître pleinement leur rôle dans l'aménagement éducatif du territoire.

C'est pourquoi l'article 1er de la présente proposition de loi crée une nouvelle section « Regroupements pédagogiques intercommunaux » au sein du code de l'éducation, afin d'offrir un cadre juridique clair et cohérent à ces dispositifs essentiels pour l'école rurale.

Cette nouvelle section est composée des six articles suivants :

L'article L. 21291 vise à résoudre le problème fondamental de l'absence de reconnaissance législative des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dans le code de l'éducation, ce qui crée jusqu'ici une insécurité pour les élus et un manque de lisibilité pour les familles.

L'article L. 21292 répond au défaut d'encadrement et d'obligation de création des conventions constitutives des RPI, en imposant des exigences claires sur leur contenu afin d'assurer une organisation transparente, équitable et pérenne entre les communes membres.

L'article L. 21293 met fin à l'inégalité de traitement entre RPI adossés ou non à un EPCI concernant la capacité d'accueil opposable, en permettant à tous les regroupements de mutualiser leurs places et de s'opposer, de façon équitable, à la prise en charge de frais de scolarisation externes lorsque le RPI dispose de places disponibles.

L'article L. 21294 corrige la sousreprésentation des communes membres dans les conseils d'école des RPI dits « concentrés », en garantissant la présence d'un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement. Ces représentants disposeraient collectivement d'une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par la convention constitutive du RPI. L'objectif ici est de refléter la réalité intercommunale du pilotage éducatif. La participation financière et l'engagement des communes dans le RPI justifient en effet leur représentation au conseil d'école, mais cette représentation doit être organisée de manière équilibrée pour éviter toute surreprésentation.

L'article L. 21295 encadre les modalités de dissolution d'un RPI ou de retrait d'une commune, afin d'éviter les ruptures brutales de service et de garantir la continuité de l'offre éducative.

Enfin, le II de l'article unique prévoit une période de transition pour les RPI existants afin de garantir que la présente réforme s'applique sans fragiliser les regroupements déjà en place, et sans créer de rupture pour les enfants et les familles.