Amendement 170 (Rect) — art. 3
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 4 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Contrat de travail
« Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail conclu conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée au L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 5132‑20 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
« Section 6 Dispositions d'application
« Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement met en cohérence la disposition de la présente proposition de loi relative à la suspension des contrats de travail des salariés en EBE avec les dispositions qui précèdent.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000170.xml
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# Article 3
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I. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
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« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
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« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
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« III. – Le cas échéant, les transferts de biens, de droits et d'obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2 et de l'association gestionnaire mentionnée au III du même article L. 5132‑2‑2 ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
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« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et au II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” se poursuivent dans les conditions prévues au présent article.
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« IV. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État.
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« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑2‑2, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l'affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d'activation et les collectivités territoriales signataires. L'État, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
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« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
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« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
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« VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2 ainsi que du présent article, notamment :
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« 1° La méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi ;
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« 2° Les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée ;
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« 2° bis (nouveau) Les modalités d'accès du fonds aux données nécessaires à l'établissement du bilan mentionné au IV du même article L. 5132‑2-1, notamment à celles issues du système d'information de l'opérateur France Travail ;
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« 3° Les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds mentionnés respectivement au VI dudit article L. 5132‑2‑1 et à l'article L. 5132‑2‑2 ;
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« 4° Les modalités de financement du fonds par les départements ;
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« 5° Les modalités de passation et de retrait des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 5132‑2‑1 et de celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ;
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« 6° Les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 ;
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« 7° (nouveau) La procédure de retrait de l'habilitation mentionnée au II de l'article L. 5132‑2‑1.
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au VII de l'article L. 5132‑2‑1, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles.
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« Ce concours obligatoire des départements peut être complété par une contribution volontaire ».
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II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.
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III (nouveau). – Les conventions conclues avec les entreprises dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur de la présente loi ; elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conclues dans les conditions prévues au I de l'article L. 5132‑2-3 du code du travail.
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Après la section 4 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 : Contrat de travail « Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail conclu conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée au L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 5132‑20 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail. « Section 6 Dispositions d'application « Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre ».
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